mardi 1 mai 2007

DROIT ASSOCIATIF

Lyon le 30 Avril 2007

LE DROIT DES ASSOCIATIONS

1- LEGISLATION
Les Associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au Contrat d'Association et son décret d'application du 16 août 1901.
Ces textes sont applicables, en France métropolitaine (sauf dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle où les associations relèvent des articles 21 à 79 du code civil local); dans les Départements et Territoires d'outre-mer; en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2- LIBERTE D'ASSOCIATION
La Loi de 1901 a instauré une Liberté d'Association régit par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 16 juillet 1971 par le biais de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Ce qui veut dire, que cette liberté ne peut être réglementée que par le législateur.

La Liberté d'Association est également reconnue par l'Article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et par l'Article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme:

3- DEFINITION D'UNE ASSOCIATION
D'après l'Article 1 de la Loi du 1er juillet 1901, trois principes valident une association:

Une convention
L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes : personnes physiques
ou personnes morales (sociétés commerciales, commune, région, département etc.).
Ces personnes peuvent être de nationalité française ou étrangère.
Il n'y a pas de nombre maximal de sociétaires.
Ce contrat est régi "quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux Contrats et Obligations".
Il doit donc respecter les Articles 1108 et suivants du Code Civil : consentement, validité du consentement etc.
Capacité pour contracter et Un but

Les membres de l'Association mettent en commun leur participation sous diverses formes aussi bien matérielle, qu'intellectuelle etc.
Cependant cette participation doit répondre à trois conditions:
1. Etre effectuée de façon permanente car une personne qui adhère pour une période limitée n'est pas considérée comme membre de l'Association ;
2. Etre effectuée en état de subordination à l'égard de l'association (caractéristique d'un contrat de travail)
3. Ne doit pas faire l'objet d'une rémunération sous quelque forme que ce soit.
Une Association n'a pas pour objet de partager des bénéfices entre ses membres.
Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l'objet désintéressé de l'association.
Une Association qui répartirait ses bénéfices entre ses membres serait requalifiée par les tribunaux en Société crée de fait avec des conséquences importantes: perte de la personnalité juridique, responsabilité des associés de fait à l'égard des tiers etc.)
En cas de dissolution, les sociétaires ne peuvent pas se partager le boni de liquidation.
En outre, l'objet de l'Association mais également l'activité réellement exercée doit être licite (art. L 3). A défaut, l'Association doit être dissoute (art. L 7).

4- STATUT
Rédaction des Statuts
Les Statuts ne sont pas soumis à enregistrement sauf s'ils prévoient des apports immobiliers auquel cas l'intervention d'un notaire est obligatoire.
Sauf cas particuliers (associations sportives, Associations reconnues d'utilité publique, par exemple), le contenu des Statuts est totalement libre.
La loi laisse donc une grande part à l'initiative de ses fondateurs pour définir le mode de fonctionnement de l'Association.
Mais une fois définies, les règles doivent être respectées par les membres de l'Association.
Ils doivent donc faire l'objet d'une attention particulière.
Il est recommandé de ne faire figurer dans les statuts que les éléments permanents; les détails comme le montant des cotisations figurent dans le Règlement Intérieur plus facilement modifiable.
Les statuts matérialisent le contrat d'Association et font la loi des parties.
Ils s'imposent donc aux membres de l'Association.
Des décisions prises en contradiction avec les Statuts pourraient être contestées par les sociétaires devant les tribunaux.

Contenu
L'article 5 prévoit seulement que l'Association doit faire connaître : Son nom
L'association choisit librement son nom.
Elle possède un Droit Privatif sur celui-ci, ce qui lui permet de faire interdire, en justice, l'utilisation par une autre personne d'une dénomination identique ou proche si cela entraîne un risque de confusion.

Changement de Nom
Une Association peut changer de nom.
Il s'agit d'une modification statutaire qui est soumise à certaines formalités.
En outre, il impose la modification de la carte grise des véhicules appartenant à l'association, des intitulés des comptes bancaires.
Il faut également informer tous les organismes qui ont des relations avec l'Association: la Poste pour le retrait du courrier recommandé, les collectivités locales, les assurances, le propriétaire des locaux etc.

Son adresse
Toute association doit avoir un siège social.
Il sert notamment à déterminer la préfecture compétente pour recevoir les déclarations de l'association.
Le siège social peut être: Un local pris en location ou acquis; Le domicile de l'un des dirigeants ou d'un membre; Une société de domiciliation; Un bâtiment collectif mis à disposition par une collectivité publique comme les "maisons des Associations".

Son objet
C'est l'activité à laquelle entend se livrer l'association.
La loi limite l'objet dans son article 3 :" Toute Association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. "
La capacité de l'Association est limitée aux actes correspondant à ces activités.
L'objet doit donc être actualisé dès que l'association étend ou modifie ses activités, sous peine de nullité de tout acte se rapportant à une activité étrangère à l'objet statutaire.
Exercice d'une activité lucrative
En outre, une association ne peut de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services que si ces activités sont prévues dans les statuts.
L'article L 442-7 du code de commerce précise en effet : "Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses Statuts."
A défaut, elle encourt une amende pénale de 1.500 € au plus, le double en cas de récidive (article 14 du décret 2002-689 du 30/04/02) ainsi que la suppression de subventions ou le retrait d'agrément.

Autres dispositions
Les Statuts précisent généralement les éléments suivants: La durée d'existence (limitée ou indéterminée); La qualité des membres, fondateur, bienfaiteur, membre actif, membre d'honneur..; Les conditions d'adhésion; Les conditions d'exclusion et la procédure adoptée; La composition du conseil d'administration, la durée des mandats, mode de fonctionnement, mode de remplacement; Les modalités de réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires; Les modalités de modifications des statuts; La reprise des apports; Les modalités de dissolution, liquidation, dévolution

5- DECLARATION ET PUBLICATION
Pour acquérir la personnalité juridique, une Association doit procéder à sa déclaration à la préfecture et à une insertion au Journal Officiel d'un extrait de cette déclaration, sur production de ce récépissé (Article. L 5).

Contenu de la déclaration
La déclaration doit mentionner: Le titre exact de l'association; L'objet de l'association; L'adresse de son siège et de ses établissements secondaires; Nom, Prénom, Profession, Domicile et Nationalité des dirigeants.

Modèle de déclaration
Cette déclaration doit être accompagnée de: Deux exemplaires des statuts datés et signés par deux au moins de ses fondateurs ou administrateurs; Demande d'insertion au Journal Officiel, remplie et signée par le déclarant.

Effet de la publication
A dater de la publication, l'Association jouit de la personnalité juridique.
Une Association déclarée mais non encore publiée est dans la même situation qu'une Association non déclarée.

Coût de la publication
Le coût de cette publication s'élève à 39,06 € et comprend: L'insertion de la déclaration;
La publication de dissolution, le moment venu; L'envoi gratuit du justificatif d'insertion:
L'association conservera un exemplaire du Journal Officiel dans lequel a été réalisée l'insertion.
Elle a la possibilité d'en demander d'autres exemplaires qui lui seront facturés.

Consultation du journal officiel
Il est possible de consulter les insertions au journal officiel des Associations et Fondations d'entreprises depuis janvier 1995 sur le site Internet du journal officiel.

Récépissé
Le récépissé est délivré dans un délai de cinq jours.
Il mentionne la date du dépôt de la déclaration, la date de sa remise ou de son envoi au déclarant, la liste des pièces annexées.
Il est daté et signé.
Si la déclaration est régulière en la forme et accompagnée des pièces obligatoires, le service de la préfecture ne peut pas refuser de délivrer le récépissé.
Le refus constitue un excès de pouvoir.
Si la préfecture estime que l'association est illicite, elle doit délivrer le récépissé et saisir le ministère public pour qu'il engage une éventuelle procédure de dissolution.

Le récépissé de dépôt constate l'accomplissement matériel de la déclaration mais ne garantit pas le caractère licite de l'association ni la légalité de ses statuts.
Intérêt de la personnalité juridique.
Les associations déclarées constituent des personnes juridiques distinctes de leurs membres.
Elles jouissent de droits protégeant leur personnalité.
Elles peuvent obtenir réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des subventions, acquérir des biens, ouvrir un compte bancaire etc..

6- MODIFICATIONS
Procédure à suivre
Sauf réglementations particulières, les Statuts fixent librement les conditions dans lesquelles peuvent être prises les décisions modificatives: organe compétent, majorité, quorum etc.
A défaut, cette décision est de la compétence de l'assemblée générale des sociétaires statuant à la majorité simple ou à l'unanimité pour les stipulations principales.

Déclarations des modifications
Les Associations déclarées sont tenues de faire connaître à la (sous-) préfecture les modifications apportées à leurs statuts dans un délai de trois mois.
Doivent être déclarés: Les modifications apportées aux statuts; Les changements de direction; Les nouveaux établissements fondés; Les changements d'adresse du siège social.

Communication à des tiers
Les Statuts peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande à la préfecture ou à la sous-préfecture.
(Article 2 du décret du 16 août 1901).
Elle peut même s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
En cas de refus de communication, le demandeur doit saisir dans les deux mois, la commission d'accès aux documents administratifs (66, rue Bellechasse, 75.700 Paris SP)
Il s'agit d'un préalable obligatoire à tout recours contentieux.

Le Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur peut exister mais n'est pas obligatoire, sauf cas particuliers.
On peut mentionner dans les Statuts qu'un Règlement Intérieur pourra être rédigé ultérieurement (prévoir les modalités de rédaction, d'approbation ou non par l'assemblée générale).
Il est rédigé sur papier libre, daté et signé.
Il ne fait pas l'objet d'un dépôt à la préfecture et d'une publication au journal officiel.
Il est opposable aux adhérents de l'Association.

Par Régis AMARO
Juriste en Droit…



Lyon le 01 Mai 2007

En France, la mise en place d’une association à but non lucratif, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et de son décret du 16 Aout 1901
C’est Waldeck-Rousseau, ancien ministre de l'Intérieur et à ce moment président du Conseil qui en est le précurseur pour ne pas dire le fondateur.
En janvier 2006, il existait en France plus d'un million d’Associations.
C’est dire la valeur actuelle des Associations dans le sillage de la nation.
De plus, il faut savoir que les salariés des associations représentent
8% de l’emploi en France.
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (JO 2 juill.)

TITRE 1 ER
Modifiée et complétée par L. 4 déc. 1902 (JO 5 déc.), L. 17 juill. 1903 (JO 18 juill.); L.2 juill. 1913 (16 juill.);
D 23 oct.1935 (JO 24 oct.); D. 12 avr.1939 (JO 16 avr.); D. le 1er sept. 1939 (JO 5 sept.); L.3 sept. 1940 (JO 4 sept.); L. n° 505, 8 avr.1942 (JO 17 avr.); L. n° 48-¬1001, 23 juin 1948 (JO 24 juin), L. n° 71-604 20 juill. 1971 (JO 21 juill.);L. n°81-909, 9oct, 1981 (JO 10 oct. et rectif JO 16 oct. 1981 ); L. n° 87-571, 23 juillet 1987 (JO 24 juill.).

Art.1: L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun; d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices: Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Art. 2: Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Art 3: Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'in¬tégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.

Art. 4 : Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en reti¬rer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clau¬se contraire.

Art. 5: Toute association qui voudra obtenir la capa¬cité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
(L. n° 71-604, 20 juill.1971, art. 1er)
" La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions (L. n° 81-909; 9 oct, 1981, art. 1er ) domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. I! sera donné récépissé de celle-¬ci dans le délai de cinq jours.

(L. n° 81.909, 909. 1981, art. 1er -II).
Lorsque l'asso¬ciation aura son siège social à l'étranger, la déclara¬tion préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

(L. n° 71.604, 20 juill. 1971, art:1er)
L'association n'est rendue publique que par une insertion au journal offi¬ciel, sur Production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur admi¬nistration ou direction, ainsi que toutes les modifica¬tions et à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés:
Les modifications et changements seront, en outre, consi¬gnés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Art. 6 - (L. n° 48-1001, 23 juin 1948) : Toute associa¬tion régulièrement déclarée peut, sans aucune autori¬sation spéciale, ester en justice (L. n° 87-571 23 juill. 1987, art. 16-1 ), "recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique" acqué¬rir à titre onéreux posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat (L n° 87-571; 23 juill. 1987, art. 16.1 ); "des régions, des départements et des com¬munes et de leurs établissements publics":
1 ° Les cotisations de ses ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées; ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F (en francs actuels);
2° le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accom¬plissement du but (qu'elle se propose),

(L. n° 87-571, 23 juill. 1987; art. 126-II) Les associa¬tions déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamen¬taires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libé¬ralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Art. 7 : (L. n° 71-604 20 juill.1971, art. 2) " En cas de nullité pré¬vue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit a la requête de tout inté¬ressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assi¬gner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article ", ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association".

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Art. 8: Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contra¬ventions de la 5è classe, en première infraction et en cas dé réci¬dive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d’un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'asso¬ciation qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute; en consen¬tant l'usage d'un local dont elles disposent.

Art. 9: En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire; suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II
Art.10 : - (l. n° 87-571, 23 ~u~ll.1987, art.17-I). les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil p . d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
"la reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
"la période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'as¬sociation demandant cette reconnaissance sont de nature à assu¬rer son équilibre financier. "

Art.11 : Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts; mais elles né peu¬vent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux néces¬saires au but qu'elles se proposent. (l. n° 87-571, 23 juill.1981, art.17-II). Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu a l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances"

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association. (L. 2 juill. 1913, art. 2). Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser".
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobiliè¬re avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Art.12: (abrogé D. 12 avr. 1939, art. 2, relatif à la constitution d'associations étrangères).


TITRE III (LES ARTICIES 13 A 16 ET 18 CONCERNENT lES CONGREGATIONS RELIGIEUSES).
Art.17: Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, a titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de per¬mettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, ,11,14 et 16.
(al. 2 abrogé l, n° 505, art. 3).

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public; soit à la requête de tout intéressé.

Art.19 : les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Art.20: Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 21: Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations, l'article 20 de l’ordonnance des 5-8 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834, l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872 – le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Art. 21 bis : (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art: 3). la présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


TITRE IV (ABROGÉ PAR LA LOI N° 81-909 DU 9 OCT.1981, ART. 2).

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